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Divorce : pension alimentaire (28 septembre 2018)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 7 juin 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180504880.html

Question écrite n° 04880 de Mme Claudine Kauffmann (sénatrice du Var)

Mme Claudine Kauffmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des divorcés d'avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation complémentaire ou une pension alimentaire à vie.

 
Celles-ci sont versées depuis souvent plus de vingt ans, représentant en moyenne une somme totale de l'ordre de 150 000 €.

 
Pour mémoire, il est indiqué qu'après la loi 2000 sur le divorce la pension alimentaire versée à son ex-épouse ne peut être effective qu'à partir du jour de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au prononcé du divorce et que la moyenne des sommes demandées après cette loi, sous forme de capitaux et payable en huit ans, n'est que de 50 000 €.

 
Le législateur, en modifiant le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, a permis d'améliorer la situation de quelques débirentiers de prestation compensatoire en omettant toutefois de mentionner les débirentiers de pensions alimentaires.

 
Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire.

 
Cependant, de nombreux débirentiers n'osent demander cette révision faute de moyens financiers. Considérant que des problèmes importants surviennent pour les héritiers au décès du débiteur, engendrant parfois des situations catastrophiques lors du partage de la succession de ce dernier dont l'actif est amputé de la dette que représente la rente transformée en capital, en application d'un barème prohibitif, elle lui demande si elle envisage de prendre des dispositions relativement à ce qui précède, notamment en supprimant la dette au décès du débirentier.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 p. 2859

 

 

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce.

 

La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière. C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions.

 

Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C'est ainsi que tout d'abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. Ainsi en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres.

 

Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi que d'un taux de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi.

 

Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi n°  2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.  Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du Gouvernement.

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